Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

On passe à table ?

Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux salariés de prendre leur repas sur leur lieu de travail (art. R 4228-19 CT). Mais où alors ? Le code du travail encadre précisément la prise de repas sur le lieu de travail. Faisons le point sur la règlementation applicable.

L’employeur a-t-il obligation de mettre à disposition des salariés un local spécifique pour la prise des repas ?

• Quand le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est égal ou supérieur à 25 (art. R 4228-22 CT) :
L’employeur, après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, doit mettre à disposition des salariés un local de restauration, pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comportant un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. De plus, il doit être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

• Quand le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25 (art. R4228-23 CT) :
L’employeur doit mettre à la disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation au principe général, cet emplacement peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi de substances ou de préparations dangereuses.

Qui doit entretenir le local ?
Il appartient à l’employeur de veiller, après chaque repas, au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés (art. R 4228-24 CT). Cela vaut également quand la restauration ne se fait pas dans un local en tant que tel mais par exemple dans une tente, une remorque, une caravane… dès lors que ces lieux sont affectés à la restauration des travailleurs (CE, 6 mai 1996, n°146824).

Outre la mise à disposition d’un local de restauration, que peut faire l’employeur ?
Plusieurs options sont ouvertes :
- mettre à la disposition des salariés une cantine ou un réfectoire ;
- favoriser l'accès à un restaurant inter-entreprises, dont la gestion est assurée en commun par les entreprises dont les salariés sont admis à déjeuner ;
- attribuer des titres-restaurant à ses salariés.
Petite précision : lorsque les salariés ont accès à un restaurant d'entreprise, l'employeur n'est pas tenu de leur attribuer de titres-restaurant (Cass. soc., 18 juillet 2000, n°98-40.402).

Si l’employeur a recours aux tickets restaurants, peut-il s’exonérer de son obligation de mettre en place un local destiné à la restauration ?
Non, il ne le peut pas (CE, 11 décembre 1970, n°75398). L’administration a cependant admis certaines exceptions quand trois conditions se trouvent réunies : les difficultés matérielles d'installation d'un local, l'accord de tous les salariés et enfin l'existence à proximité d'un ou plusieurs restaurants acceptant les titres-restaurant.

Pour les titres-restaurants, comment cela se passe-t-il ?
Le titre restaurant permet de pouvoir déjeuner à l’extérieur de l’entreprise, le prix du repas consommé étant pris en charge par le salarié et l’employeur. Malheureusement, l’instauration de titres-restaurant n’est pas obligatoire : c’est une simple faculté offerte à l’employeur. Pour plus de précisions voir le Vos droits « Vous acceptez les titres restaurants ?» (mai 2011). A ce jour, la part patronale exonérée est toujours limitée à 5,29€.

Est-ce que le temps de restauration est considéré comme du temps de travail effectif ?
Ce temps, principalement destiné à la restauration, ne doit pas être considéré comme du temps de travail effectif, à moins qu’il ne remplisse les critères du travail effectif. Par exemple, un temps du repas a pu s'analyser comme un temps de travail effectif lorsque qu'en raison de la spécificité de leur travail (des fonctions de sécurité), les salariés, qui travaillaient en cycle continu, ne pouvaient s'éloigner de leur poste de travail et restaient à la disposition de l'employeur même pendant le temps des repas (Cass. soc., 10 mars 1998, n°95-43.003). A l’inverse, des interventions ponctuelles de sécurité ne disqualifient pas toujours le temps de pause. Ainsi, une pause ne perd pas son caractère lorsque, exceptionnellement, les salariés sont appelés à intervenir sur leur poste de travail, en particulier pour des motifs de sécurité (Cass. soc., 1er avril 2003, n°01-01.395).

Durant le repas, est-il possible de consommer de l’alcool ?
De manière générale, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail (art. R 4228-20 du code du travail). De plus, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail, des personnes en état d'ivresse (art. R 4228-21 du code du travail). Cependant, l’employeur ne peut interdire de manière générale et absolue la consommation d’alcool sur le lieu de travail, sauf cas très exceptionnels (situation particulière de danger ou de risque). Seule la consommation excessive est prohibée (CE, 12 novembre 2012, n°349365). Le règlement intérieur doit donc encadrer la consommation mais ne peut pas l’interdire de manière absolue. Par contre, des limitations strictes à la consommation sont toujours possibles, en raison d’impératif de sécurité dus à l’activité.

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