Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Il est possible de prévoir une différence de traitement entre syndicats représentatifs dans un accord collectif !

La Cour de cassation vient de prendre une position très importante en matière d’égalité entre syndicats. Pour la première fois depuis la loi sur la représentativité des organisations syndicales, elle a jugé valable la clause d’un accord collectif instituant un avantage qui varie en fonction de l’étendue de la représentativité des syndicats (cass. soc.29 mai 2013, n°12-26.955).

Il est possible de prévoir une différence de traitement entre syndicats représentatifs dans un accord collectif !

La Cour de cassation vient de prendre une position très importante en matière d’égalité entre syndicats. Pour la première fois depuis la loi sur la représentativité des organisations syndicales, elle a jugé valable la clause d’un accord collectif instituant un avantage qui varie en fonction de l’étendue de la représentativité des syndicats (cass. soc.29 mai 2013, n°12-26.955).

Depuis l’instauration de la mesure de la représentativité des organisations syndicales, on savait qu’il était possible de prévoir par accord collectif des avantages bénéficiant aux syndicats représentatifs seulement. Le raisonnement va encore plus loin ici : il est aussi possible de prévoir des différences de traitements entre syndicats représentatifs, en fonction de leur importance au sein de l’entreprise.
Dans les faits, un accord est conclu au sein d’une entreprise, prévoyant l’augmentation du nombre de délégués syndicaux centraux susceptibles d’être désignés par les organisations syndicales. Ce nombre varie en fonction du nombre d’établissements dans lequel le syndicat est reconnu représentatif. Rappelons que la possibilité de désigner un délégué syndical central distinct des délégués syndicaux d’établissement est une faculté offerte aux syndicats représentatifs dans les entreprises de plus de 2000 salariés, comptant au moins deux établissements de 50 salariés. En dessous de ce seuil, le délégué syndical central est désigné parmi les délégués syndicaux d’établissement.
L’accord prévoyait donc de désigner, en plus de ce délégué syndical central légal, un ou deux délégués syndicaux centraux supplémentaires. Pour pouvoir désigner deux délégués supplémentaires, le syndicat devait être représentatif dans au moins sept des neufs établissements de l’entreprise. Les autres ne pouvaient désigner qu’un seul délégué supplémentaire.
Un syndicat non signataire de l’accord et non représentatif dans sept établissements conteste l’accord pour différence de traitement entre syndicats. Mais la Cour de cassation va valider la clause de l’accord et la différence de traitement.
Cependant, si la Cour admet la différence de traitement, cette dernière n’est possible que si :
- elle ne prive pas les syndicats de leurs droits légaux,
- le critère retenu est justifié par des raisons objectives matériellement vérifiables, liées à l’influence du syndicat,
- le critère retenu est en rapport avec l’objet de l’accord.

Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu qu'une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'accord collectif du 16 mars 2012 autorisait la désignation par les syndicats représentatifs dans l'entreprise de délégués syndicaux centraux supplémentaires dont le nombre était fonction du nombre d'établissements dans lesquels les syndicats étaient représentatifs ; qu'il a exactement décidé que cette disposition, qui n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail prévoyant la désignation par tous les syndicats représentatifs d'un délégué syndical central, était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l'entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical ».

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