Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

En arrêt maladie, on n’acquiert pas de congés payés !

Espoir déçu ! La Cour de cassation réaffirme que le salarié n’acquiert pas de congés payés en période d’arrêt pour une maladie non professionnelle…(Cass. Soc. 13 mars 2013, n°11-22.285)

Résumé des épisodes précédents :

Nous avons d’un côté un Code du travail plutôt clair (art. L. 3141-3 et 3141-5) : un salarié acquiert 2,5 jours de congés par mois de travail effectif. Sans travail effectif, point de congés, sauf dans des hypothèses bien précises et exhaustivement listées. Au titre de ces exceptions, on trouve les absences pour maladie et accident professionnels. Dans la limite d’un an, un salarié continue d’acquérir des congés payés lorsqu’il est en arrêt pour maladie ou accident professionnel. Le code ne prévoit rien de tel pour la maladie « simple ».

De l’autre côté, nous avons une directive européenne du 4 novembre 2003 (n°2003/88/CE) interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) notamment dans un arrêt Dominguez du 24 janvier 2012 (voir la Voix du métallurgiste n°482, mars 2012), en vertu de laquelle « tout travailleur, qu’il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines ». La Cour européenne en concluait que s’il est loisible aux Etats membres de prévoir que le droit au congé annuel payé accordé par le droit national varie suivant l’origine de l’absence, le droit au congé d’au moins quatre semaines doit être garanti.

Malheureusement, les directives sont des actes de droit européen qui doivent être retranscrits en droit français pour être applicables. Ils ne le sont pas directement, et un salarié ne peut pas l’invoquer à l’encontre de son employeur. Sauf que l’Etat français n’a pas intégré ces dispositions dans notre droit interne…

C’est pourquoi la Cour de cassation a du s’en tenir aux termes du Code du travail et a dû rejeter la demande du salarié tendant à se voir reconnaître l’attribution de jours de congés au titre d’une période d’arrêt maladie simple.

Comment résoudre cela ? Aujourd’hui, la seule possibilité pour le salarié est de se retourner contre l’Etat français pour défaut de transcription de la directive européenne, carence qui lui cause un préjudice… Cette solution n’est guère satisfaisante, faisant peser sur le salarié le poids d’une procédure complexe, longue et coûteuse. Il faudrait tout simplement que le législateur se saisisse maintenant du dossier et qu’il modifie le Code du travail pour reconnaître les arrêts maladie simples comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

A noter : dans un certain nombre de conventions collectives, les périodes d’absence pour maladie sont assimilées à du temps de travail effectif pour la durée pendant laquelle l’employeur doit verser un complément de salaire. C’est une garantie précieuse, bien plus favorable que la loi en vigueur.

Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu que la directive n°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ».

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