Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Dossier spécial : le Coronavirus et les droits des salariés

FO Métaux met à la disposition de l'ensemble des salariés un dossier spécial en cinq parties sur le Coronavirus (avec pour commencer, ici, la prévention) afin de les informer sur leurs droits face à cette situation inédite.

La situation d’urgence sanitaire a conduit les pouvoirs publics à prendre de nombreuses dispositions de nature exceptionnelles.

Certaines sont prévues par le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code du travail.

De nombreuses questions se posent pour les salariés, telles, notamment :

• quelles sont les obligations des employeurs en matière de prévention ?
• un salarié peut-il user de son droit de retrait ?
• peut-on utiliser la contrainte pour prendre des mesures de confinement ou d’isolement ?
• dans ce cas quel sera le statut des salariés ?
• peut-on prétendre à une rémunération ou à une indemnisation ?
• Quelles mesures peut prendre l’employeur en cas de chute d’activité de mon entreprise ?

Nous vous proposons quelques éclaircissements sur ce sujet dans les news suivantes, autour des thématiques de la prévention, du droit de retrait, des mesures d'isolement ou de confinement, sur le statut et l'indemnisation des salariés durant ces périodes, ainsi que sur la diminution d'activité de l'entreprise. Bonne lecture à toutes et tous !

1. La prévention

Le code du travail (4ème partie consacrée à la santé et à la sécurité au travail) prévoit de nombreuses mesures de prévention, à la foi générales dans son Titre II du livre 1er (art. L.4121-1 et suivants) et plus particulières pour les risques biologique aux articles L 4421 et suivants.

Rappelons en premier lieu les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

Des actions d'information et de formation ;

La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En outre, l’employeur doit procéder à l’évaluation des risques et, par suite, mettre en œuvre les actions de prévention garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et la sécurité des travailleurs. Ces actions doivent être intégrées pour l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement (art. L. 4121-3). La mise en œuvre de ces obligations se traduit, notamment, par l’élaboration d’un Document Unique d’évaluation des Risques (Art. R. 4121-1)

Des consignes doivent donc être données aux salariés en voyage professionnel, comme le port de masques FFP2 (ce type de masque protège contre les virus et bactéries extérieurs alors que les masques chirurgicaux ne sont utiles que pour éviter la propagation de la maladie) dans les aéroports internationaux.

En outre, il est indispensable de rappeler les recommandations pour prévenir la propagation du virus :

- pour toute maladie infectieuse (comme la grippe, ou d’autres virus !), il est essentiel de respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène, notamment de se laver fréquemment les mains avec de l’eau savonneuse ou les désinfecter avec une solution hydro alcoolique ;

- prendre la précaution d’éternuer ou de tousser dans un mouchoir en papier ou dans son coude ;

- le cas échéant le port d’un masque ;

- il est aussi recommandé de veiller à l’hygiène des locaux de travail (nettoyage de surfaces pouvant être contaminées, etc.). Il faut donc s’assurer que l’entreprise dispose de suffisamment de savons, serviettes, produits de nettoyage et de décontamination des surfaces ;

- il est également nécessaire que l’entreprise adopte de nouvelles mesures d’organisation du travail pour faire appliquer les mesures de « distanciation sociales »:
Par exemple :

  •  pose de panneaux en plexiglas pour éviter des contacts ;
  •  espacer les heures d’entrée et de sortie du personnel ;
  •  fermer les lieux de réunions du personnel (restaurants, salle de réunion...) ;
  •  imposition de réunion à distance en visio-conférence ;
  •  imposition du télétravail ;
  •  etc.

Chaque entreprise qui poursuit son activité, doit, dans cette période inédite, adapter l’organisation du travail afin de respecter ses obligations de prévention, de santé et de sécurité

En outre, parmi les outils à disposition de l’entreprise, rappelons que le recours au télétravail tel que prévu aux articles L.1222-9 à L.1222-11 du code du travail est une option efficace et conseillée s’avérant juridiquement adaptée pour les postes le permettant.

En effet, l’article L.1222-11 dispose « qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »

Par ailleurs, certaines entreprises sont confrontées à des salariés qui ont été au contact d'une personne infectée, ou qui reviennent d'une région dite "à risques" (c'est le cas pour le moment de la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, la Vénétie et la Lombardie).

Si un salarié informe son employeur qu'il a été confronté au virus, l'employeur doit absolument agir en application de son obligation de sécurité. L'employeur qui laisse son salarié revenir dans les locaux alors qu'il a été averti du risque peut se voir reprocher une faute inexcusable. Si cela est possible, il faut inviter le salarié à rester chez lui.

Consultation, compétence et information du C.S.E.

Les attributions du C.S.E. fixées, notamment, à l’article L.2319 du code du travail, disposent que, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail celui-ci procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

A cet effet, le CSE est compétent dans ces matières. Outre les obligations de consultations annuelles (art. L. 2312-26), le CSE, rappelons-le, doit être réuni au moins 4 fois par an sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, en outre, le CSE est réuni à la suite d’un évènement grave liée à l’activité de l’entreprise ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. (Art. L.2315-27). Le CSE peut également être réuni à la demande motivée de 2 de ses membres sur ces mêmes problématiques (santé, sécurité et conditions de travail).

Enfin, les articles L.2312-60, L.4131-2, L.4132-1, L.4132-2 et L.4132-3 organisent un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent. Il s’agit d’alerter l’employeur sur le danger et de consigner cette alerte sur le registre prévu à cet effet (cf. art. D. 4132-1).

A partir de ce moment, l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Rôle de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Il convient ici de vous référer précisément à vos accords d’entreprises qui, conformément à la loi (art. L.2315-41), ont défini les missions déléguées à la CSSCT.

En l’absence d’accord, nous vous rappelons que c’est le règlement intérieur du CSE qui définit les missions confiées.

A titre d’exemple, la CSSCT peut réaliser des missions de prévention, d’enquêtes, d’études qui seront utilement transmises au CSE en vue d’éclairer son information et ses consultations.

Retour