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Dossier/Evénement

Budget du comité d'entreprise : l'important c'est la base!

De quoi est composée la masse salariale sur laquelle sont calculés les budgets CE ? Éléments de réponse avec deux arrêts récents de la Cour de cassation (Cass. Soc. 20 mai 2014, n°12-29142 ; Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-17470)

Concernant la base de calcul des budgets du CE, le Code du travail est vague : il faut prendre en compte le « montant global des salaires payés » pour le budget des activités sociales et culturelles et « la masse salariale brute » pour celui de fonctionnement (art. L. 2323-86 et 2325-43 CT).Bon nombre d’entreprises ont, sur cette base, pris en compte les rémunérations soumises à cotisations sociales, que l’on retrouve dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

La Cour de cassation a, elle, choisi une base plus large, dans un arrêt du 30 mars 2011 (Cass. Soc. 30 mars 2011, n°09-71438) : le compte 641 du plan comptable général. Ce dernier inclut, en sus des rémunérations, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers, supplément familial et les indemnités de rupture des contrats de travail.

Dans deux décisions récentes, la Haute juridiction précise les éléments qu’il faut prendre en compte dans l’assiette des budgets.
Ainsi, dans l’arrêt de mai, elle réaffirme que le compte 641 est la base à retenir, mais que l’on peut en déduire certains éléments :

- Les rémunérations des dirigeants sociaux ;

- Les remboursements de frais ;

- Les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail, sauf les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, retraite ou préavis. Un accord ou un engagement de l’employeur peut prévoir la prise en compte d’une assiette améliorée.

Ainsi, a priori, les indemnités supra-légales et supra-conventionnelles versées à l’occasion d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) n’entrent pas dans l’assiette de calcul des budgets.

Dans l’arrêt du 9 juillet, la Cour apporte de nouvelles précisions :
- La base de calcul du budget de fonctionnement est la même que celle du budget des activités sociales et culturelles ;

- Les indemnités transactionnelles n’entrent dans l’assiette de calcul qu’à concurrence du montant des indemnités légales ou conventionnelles de rupture (a priori, le même raisonnement tiendrait pour l’indemnité de rupture conventionnelle) ;

- Les rémunérations des salariés mis à disposition de l’entreprise doivent être réintégrées dans les assiettes de calcul bien que n’apparaissant pas dans le compte 641, à moins que l’employeur ne démontre que les salariés ne sont pas intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.

Extrait des arrêts : « Mais attendu que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail »
« Mais attendu qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d'en rapporter la preuve pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise »
« Attendu cependant que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

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