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Dossier/Evénement

ACTUALITE JURIDIQUE - Vous reprendrez bien un peu de 13ème mois ?

C’est une décision intéressante qu’a rendue la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 concernant le cumul d’avantages conventionnels et contractuels relatifs au fameux et très convoité « 13ème mois » (Cass. Soc. 13.06.2012, n°10-27.395).

C’est une décision intéressante qu’a rendue la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 concernant le cumul d’avantages conventionnels et contractuels relatifs au fameux et très convoité « 13ème mois » (Cass. Soc. 13.06.2012, n°10-27.395).
Dans cette affaire, un salarié demandait le versement du 13ème mois prévu dans son contrat de travail, ainsi que celui prévu dans un accord collectif d’entreprise.
Le contrat de travail prévoyait que la rémunération devait être versée sur 13 mois (50% versée en juin, et 50% en décembre). De son côté, l’accord d’entreprise stipulait que la gratification de 13ème mois était égale à un mois du salaire de base à l’exclusion de la prime d’ancienneté et des parties variables de la rémunération.
Demande vouée à l’échec ? Il est vrai que selon l’article L.2254-1 du Code du travail et le principe de faveur, entre deux avantages identiques, il doit être appliqué au salarié uniquement la disposition la plus avantageuse. L’exemple le plus connu est celui de l’indemnité de licenciement. Il faut comparer le montant de l’indemnité conventionnelle à celui de l’indemnité légale avant de décider laquelle appliquer au salarié.
Dans ce cas, il était donc tentant de comparer l’avantage prévu dans le contrat de travail à celui prévu par l’accord d’entreprise pour ne faire jouer que le plus favorable des deux.
C’était oublier que ce principe de non-cumul des avantages ne joue que lorsque les garanties ont le même objet et la même cause…
Et justement, la Cour de cassation va donner raison au salarié : les deux avantages n’ayant pas la même cause, ni le même objet, ils doivent se cumuler. Selon les hauts magistrats, le contrat de travail prévoyait une « modalité de règlement » du salaire annuel alors que la gratification conventionnelle constituait un « élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement ». En somme, deux avantages différents, qui doivent donc se cumuler.
Une décision qui va en amener plus d’un à examiner de plus près son contrat de travail et ses accords d’entreprise…

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