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Dossier/Evénement

ACTUALITE JURIDIQUE - Le harcèlement sexuel de nouveau pénalement sanctionné !

Rappelez-vous, le 4 mai 2012, le Conseil Constitutionnel abrogeait l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel. A cette époque, l’article définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Ce délit était puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Rappelez-vous, le 4 mai 2012, le Conseil Constitutionnel abrogeait l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel. A cette époque, l’article définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Ce délit était puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Pourquoi le Conseil Constitutionnel avait-il pris une telle décision ? Ce dernier avait estimé que l’article en question permettait que « le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarés contraires à la Constitution ». Contre toutes attentes, le Conseil a donc décidé d’abroger l’article, décision immédiatement applicable aux affaires en cours. On se retrouvait alors face à un vide juridique en matière de harcèlement sexuel, et les victimes dont l’affaire était en cours à ce moment se retrouvaient sans texte d’incrimination sur lequel baser leur action.
Le gouvernement a donc pris rapidement le relai pour combler ce vide juridique en déposant un projet de loi examiné par procédure accélérée par le Parlement. Après avoir été adoptée par le Parlement le 31 juillet dernier, la loi n°2012-954 du 6 août 2012 est entrée officiellement en vigueur le 8 août. Voici les points qu’il faut retenir :
• Une définition unifiée :
Le législateur a unifié les deux définitions du harcèlement sexuel :
- article L 1153-1 du code du travail : «Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.».

- article 222-33 du code pénal : « I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
- II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
- III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. (…)»
La définition du harcèlement sexuel est plus vaste qu’elle ne l’était, permettant ainsi de couvrir plus de situations. Pour la première fois, le chantage sexuel est aussi assimilé à du harcèlement sexuel.

• Des sanctions alourdies :
Les sanctions dorénavant encourues sont « doublées ». Les faits de harcèlement sexuel sont passibles de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les mêmes sanctions sont encourues en cas de harcèlement moral (article 222-33-2 du code pénal).
A cela il faut ajouter que la loi prévoit des circonstances aggravantes qui peuvent porter les sanctions à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Ceci est expliqué dans l’article 222-33 du code pénal :
« (…) Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »

• Une obligation de prévention renforcée :
Au titre de l’obligation générale de sécurité, l’employeur est garant d’une obligation particulière de prévention des risques, notamment des risques liés au harcèlement sexuel. Cette obligation se voit renforcée par la loi du 6 août :
- articles L 1152-4 et L 1153-5 du code du travail : les textes relatifs au harcèlement sexuel et moral du code pénal doivent être affichés sur les lieux du travail et, pour le harcèlement sexuel, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche,
- article L 2313-2 du code du travail : le droit d’alerte des délégués du personnel est étendu au harcèlement sexuel et moral,
- article L 4121-2 du code du travail : le harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont inscrits dans la liste des domaines dans lesquels l’employeur est tenu à une obligation de prévention des risques professionnels,
- article L 4622-2 du ode du travail : la mission de conseil du médecin du travail, à destination des employeurs, des représentants du personnel et des salariés est élargie à la prévention du harcèlement sexuel,
- article L 8112-2 du code du travail : l’inspecteur du travail est compétent pour constater les infractions en la matière dans le cadre des relations de travail.

• Une protection élargie :
Autre nouveauté de la loi, la protection est étendue aux personnes en stage ou en formation (articles L 1153-2 et L 1153-3 du code du travail). Auparavant, la nullité des sanctions, du licenciement ou des mesures discriminatoires n’étaient prévue que si elles concernaient un salarié, un candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation (si celui-ci avait subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel ou moral ou s’il avait témoigné de tels faits).
• Un nouveau délit de discrimination:
Un nouveau délit de discrimination est ajouté dans le code pénal. Dorénavant, on ne peut opérer de distinction entre personnes en raison de leur acceptation ou leur refus d’un harcèlement sexuel, ou de leur témoignage sur de tels faits.
Une dernière précision pour les victimes dont les procédures judiciaires étaient toujours en cours au jour où le Conseil Constitutionnel a abrogé l’article 222-33 du code du pénal : même si leur action publique est éteinte, elles conservent la possibilité de demander au tribunal correctionnel saisi la réparation de leurs dommages en application des règles du droit civil, à condition d’en faire la demande avant la clôture des déb

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