Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Vers quel tribunal administratif se tourner en cas de recours contre une décision de la DIRECCTE ?

La loi de sécurisation de l’emploi a donné de nouveaux pouvoirs à l’administration, notamment au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi, qui doit maintenant valider ou homologuer le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Il est possible d’introduire un recours contre ces décisions devant le tribunal administratif, qui statuera dans un délai de trois mois. Mais devant quel tribunal porter son action ? Le code du travail a omis de répondre à cette question, mais le Conseil d’Etat nous donne la bonne attitude à adopter (CE, 24 janvier 2014, n°374163).

La loi de sécurisation de l’emploi a donné de nouveaux pouvoirs à l’administration, notamment au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi, qui doit maintenant valider ou homologuer le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Il est possible d’introduire un recours contre ces décisions devant le tribunal administratif, qui statuera dans un délai de trois mois. Mais devant quel tribunal porter son action ? Le code du travail a omis de répondre à cette question, mais le Conseil d’Etat nous donne la bonne attitude à adopter (CE, 24 janvier 2014, n°374163).

Le Conseil d’Etat décide de faire application des règles de compétence territoriale dérogatoires inscrites dans le Code de justice administrative : article R 312-10. Ces règles prévoient de désigner soit le tribunal administratif du lieu du siège de l’entreprise, soit celui dans le ressort duquel sont implantés les établissements concernés par les suppressions d’emploi. Pour résumer, deux situations sont possibles :
- si l’accord collectif, ou le document unilatéral de l’employeur relatif au projet de licenciement collectif, identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d’un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative,
- si l’accord ne rentre pas dans la situation précitée, le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise.
Mais si l’entreprise comporte plusieurs établissements, comment appliquer cette décision ?
- Si plusieurs établissements sont concernés mais qu’ils sont tous situés dans le ressort de tribunaux administratifs différents, il y a lieu de se tourner vers tribunal du lieu du siège de l’entreprise, seul compétent dans un tel cas,
- Si par contre les établissements concernés sont tous situés dans le ressort d’un même tribunal administratif, il sera compétent, à condition que l’accord collectif ou le document unilatéral identifie précisément les différents établissements (ne se contente pas de lister les sites ou agences concernés) ; mais si ce n’est pas le cas, le tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise sera compétent.

Extrait de l’arrêt :
« 4. Considérant que les décisions de validation ou d'homologation mentionnées à l'article L. 1233-57-1 du code du travail, qui n'ont pas un caractère réglementaire, sont relatives à l'application de la réglementation du travail et doivent, par suite, être contestées devant le tribunal administratif compétent, déterminé conformément à la règle édictée par l'article R. 312-10 du code de justice administrative ; qu'en application de cet article, lorsque l'accord collectif ou le document de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative validant l'accord collectif ou homologuant le document de l'employeur; que, dans tous les autres cas, il y a lieu d'estimer que " l'établissement (...) à l'origine du litige " au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative est l'entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de cette entreprise ; ».

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