Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

TRAVAUX DANGEREUX ET JEUNES SALARIES

Entrée en vigueur des nouvelles modalités relatives aux affectations de mineurs à des travaux dangereux. (D. n° 2015-443, 17 avr. 2015 : JO, 19 avr. / D. n° 2015-444, 17 avr. 2015 : JO, 19 avr. )

Jeunes et travaux dangereux : une simple déclaration préalable suffira

  • Suppression de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

  • A partir du 2 mai 2015, les entreprises qui souhaitent affecter des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux n'auront plus qu'une déclaration préalable à adresser. La liste des travaux interdits susceptibles de dérogations est fixé aux articles D. 4153-15 et suivants du code du travail.

  • Une dérogation à la place d'une demande d'autorisation

A compter de l'envoi de la déclaration, l'entreprise pourra affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogations.

A cet effet, plusieurs conditions devront être réunies :

  1. avoir procédé à l'évaluation des risques au sein de son entreprise (C. trav., art. L. 4121-3) et notamment une évaluation des risques existants pour les jeunes liés à leur travail. Cette évaluation devra avoir été faite préalablement à l'affectation des jeunes sur leurs postes de travail ;

  2. avoir, mis en œuvre les actions de prévention (C. trav., art. L. 4121-3, al. 2) ;

  3. avant toute affectation d'un jeune à un poste de travail dangereux, l'employeur devra avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier, lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle.

  4. assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;

  5. avoir obtenu pour chaque jeune la délivrance d'un avis médical d'aptitude, délivré chaque année soit par le médecin du travail, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.

Les informations à mentionner sur la déclaration sont précisées au sein des décrets publiés le 19 avril 2015.

Il s’agit :

  1. Du secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

2. Des formations professionnelles assurées ;

3. Des différents lieux de formation connus ;

4. Des travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines citées à l'article D. 4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance (C. trav., art. D. 4123-29), les travaux en cause et les équipements de travail ;

5. De la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux.

En outre, l'employeur ou le chef d'établissement qui déclarent déroger doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail :

- les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
- la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus ;
- l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
- l'information et la formation de sécurité dispensées au jeune ;
- les prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

  • Dérogations à l'interdiction des travaux temporaires en hauteur

Par ailleurs, deux dérogations à l'interdiction des travaux temporaires en hauteur sont introduites à compter du 2 mai :

1.pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds lorsque les équipements de travail munis d'une protection collective ne peuvent être utilisés ;
2.pour les jeunes en formation professionnelle pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protections individuelle, sous réserve de la procédure détaillée ci-dessus. Les jeunes sont informés et formés au port de l'équipement individuel (C. trav., art. R. 4323-104 à R. 4323-106).

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