Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Tout salarié protégé, même titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise, a droit à la confidentialité de ses communications sur son lieu de travail

Tout salarié protégé, même titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise, a droit à la confidentialité de ses communications sur son lieu de travail (Cass.soc. 4/04/2012, n°10-20845).

En 2004, la Cour de cassation avait déjà décidé que les salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical devaient bénéficier d’une ligne téléphonique autonome sur laquelle l’employeur ne peut exercer aucun droit de surveillance (interception, ou même identification des correspondants) (Cass. soc. 6/04/2004, n°02-40498).

Par cet arrêt du 4 avril 2012, la haute juridiction confirme que cette règle est également applicable aux salariés titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise. En l’espèce, il s’agissait d’un salarié administrateur URSSAF.

On peut supposer, au regard de la rédaction générale de l’arrêt, que cette solution est transposable à l’ensemble des salariés protégés cités à l’article L. 2411-1 du Code du travail (administrateurs mutuelle, …), aux conseillers prud’homaux ou aux conseillers du salarié.

Il faut donc que ces salariés aient accès à une ligne autonome, déconnectée de l’autocommutateur de l’entreprise, ou tout autre dispositif de surveillance. De plus, l’employeur ne peut faire usage, à l’encontre du salarié, des relevés de communications établies sur cette ligne.

Extrait de l’arrêt :
« Attendu cependant, que pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié permettait l'identification des correspondants de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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