Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Pour que les résultats d’une élection dans une entreprise puissent être portés à l’actif d’une confédération, encore faut-il que l’affiliation du syndicat de base à cette confédération soit portée à l

Pour que les résultats d’une élection dans une entreprise puissent être portés à l’actif d’une confédération, encore faut-il que l’affiliation du syndicat de base à cette confédération soit portée à la connaissance des électeurs (Cass. soc. 12/04/2012, n°11-22290, n°11-22291).

L’affiliation d’un syndicat à une confédération a de multiples conséquences, notamment s’agissant de la représentativité. Ainsi :

- Dans les entreprises à établissements distincts, la représentativité de l’organisation syndicale (de la confédération) au niveau de l’entreprise se calcule par addition des suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements de l’entreprise par les syndicats affiliés à l’organisation en cause. De même au niveau des groupes d’entreprises ou des unités économiques et sociales (UES). Et bien entendu, au niveau national de branche, et interprofessionnel.

- Les syndicats affiliés à une même confédération ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège (Cass. soc. 22/09/2010, n°09-60435).

- Un syndicat se désaffiliant d’une confédération après avoir acquis sa représentativité lors d’élections postérieures à la loi du 20 août 2008 perd sa représentativité (Cass. Soc 18-05-11 n°10-60069 et 10-21705). La confédération sous le sigle de laquelle a été présentée la liste garde le bénéfice des résultats enregistrés. Elle peut donc procéder à la désignation d’un délégué syndical « afin de maintenir dans l’entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10% de leurs suffrages» (Cass. Soc. 18-05-11 n°10-60300).

La Cour de cassation décide, dans deux arrêts du 12 avril 2012, que pour que l’affiliation confédérale produise ces effets, il est nécessaire que les électeurs en aient une connaissance certaine avant les élections, soit car elle est clairement indiquée sur les bulletins de vote, soit car elle apparaît dans les documents de propagande.

A cet égard, la Cour précise que ne sont pas suffisants pour établir cette connaissance des salariés :
- La mention de l’affiliation dans les statuts du syndicat (attention, si cette mention n’est pas suffisante pour établir la correcte information des salariés, elle est tout de même obligatoire pour établir l’affiliation à notre confédération FO) ;
- Le fait que le syndicat ait, dans le passé, signé des accords collectifs en mentionnant cette affiliation ;
- Le fait que les autres syndicats en lice aux élections aient fait état de cette affiliation confédérale dans leurs propres tracts.

En revanche, une fois que la connaissance certaine de l’affiliation est établie (par mention sur les bulletins de vote ou sur les documents de propagande), peu importe la prétendue absence d’ « idéologie commune », ou l’autonomie décisionnelle et économique du syndicat de base. Ces éléments ne peuvent pas remettre en cause la prise en compte de l’affiliation.
Soyons donc tous très vigilants sur la présentation des candidats en indiquant correctement l’affiliation à FO !

Extraits des arrêts :
« Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat ».

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