Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Mise en place d’un CHSCT : c’est l’effectif de l’entreprise qui compte !

La Cour de cassation vient enfin de lever le voile sur le périmètre à prendre en compte pour calculer l’effectif imposant la mise en place d’un CHSCT. Même si le code du travail nous parle d’établissement, c’est bien l’effectif de l’entreprise qu’il faut regarder (cass. soc., 19 février 2014, n° 13-12.207).

Selon l’article L 4611-1 du code du travail, un CHSCT est constitué dans tout établissement «d’au moins cinquante salariés». Le code avait choisi cette terminologie car il était souhaité que le CHSCT soit mis en place au plus près des travailleurs. Malheureusement cela soulevait une possible interprétation concernant l’effectif à prendre en compte. En pratique, une entreprise, dont l’effectif serait supérieur à 50 salariés mais dont aucun de ses établissements ne dépasserait le seuil demandé des 50 salariés, pourrait-elle se soustraire à cette obligation de mettre en place un CHSCT ?

La société Stokomani comporte plus de 1000 salariés, répartis au sein de 40 magasins comptant de 11 à 49 salariés chacun. Seul le siège social comporte plus de 50 salariés. Malgré un comité d’entreprise unique, la société a décidé de mettre en place un seul CHSCT, ne couvrant que l’établissement de plus de 50 salariés. Tous les autres salariés se trouvent donc hors du champ de compétence de ce CHSCT et le nombre de membres au CHSCT est réduit à l’effectif du siège seulement.

Le syndicat FO de la société ne l’entend pas comme ça et décide de saisir le tribunal d’instance puis la Cour de cassation.

La Cour de cassation va donner raison à FO en décidant de ne pas retenir une interprétation restrictive de l’article L 4611-1 : l’effectif à prendre en compte est celui de l’entreprise, dans sa globalité, et non celui de l’établissement. Même si l’entreprise est segmentée en établissements de moins de 50 salariés, l’entreprise ne peut se soustraire à l’obligation de mise en place si l’effectif global, lui, dépasse les 50 salariés. De plus, elle précise que la société comportant un comité d’entreprise unique, le CHSCT aurait dû lui aussi couvrir toute l’entreprise. La Cour réaffirme ici sa volonté de déterminer le périmètre de mise en place du CHSCT en fonction du périmètre choisi pour la mise en place du comité d’entreprise. Rappelons que dans un précédent arrêt (cass. soc., 29 janvier 2003, n°01-60.802), la Cour avait précisé que l’instauration de plusieurs CHSCT impliquait soit l’existence de plusieurs établissements, dotés de comités d’établissement, soit l’existence de secteurs d’activités différentes.

Extrait de l’arrêt :

« Mais attendu que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société Stokomani employait environ mille salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de cinquante salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière».

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