Encore une nouvelle jurisprudence sur la représentativité ! Cette dernière concerne les listes communes, et leur possibilité de désigner ou non un délégué syndical quand aucun des deux syndicats n’obtient le score de 10% (Cass. soc., 14 janvier 2014, n°12-28.929).
Encore une nouvelle jurisprudence sur la représentativité ! Cette dernière concerne les listes communes, et leur possibilité de désigner ou non un délégué syndical quand aucun des deux syndicats n’obtient le score de 10% (Cass. soc., 14 janvier 2014, n°12-28.929).
L’affaire concerne une liste commune entre trois syndicats qui obtient, aux dernières élections professionnelles, 16% des suffrages exprimés. Un accord de répartition avait été passé entre les trois syndicats, et, à l’issue des élections, suivant la clé retenue, l’audience de chaque syndicat était de:
- Syndicat n°1 : 6.59%,
- Syndicat n°2 : 6.59%,
- Syndicat n°3 : 2.82%.
Malheureusement, si on applique cette clé de répartition, aucun des syndicats n’obtient le score fatidique des 10% pour être représentatif et désigner un délégué syndical, alors qu’à trois, ils l’obtiennent.
Qu’à cela ne tienne, les syndicats se sont inspirés de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de représentant syndical au comité d’entreprise (Cass. soc., 31 janvier 2012, n°11-11.856) : dans les entreprises de plus de trois cents salariés, dès lors que la liste commune a obtenu deux élus en totalité, un représentant syndical peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présentés cette liste. Deux des trois syndicats décident donc de se prévaloir de l’audience générale de leur liste commune pour désigner un délégué syndical.
Mais la Cour de cassation ne validera pas ces désignations. Selon elle, les syndicats ne peuvent pas se prévaloir d’une représentativité intersyndicale tirée d’une audience obtenue par la liste commune. La représentativité de chaque syndicat doit s’apprécier individuellement, syndicat par syndicat, après répartition des suffrages obtenus en accord avec ce qui a été décidé auparavant dans la liste commune, lors du dépôt de liste ! Il est impossible de changer la répartition a posteriori, pour en tirer le meilleur parti possible. La Cour adopte donc un raisonnement différent s’agissant de l’appréciation de la représentativité, et de la désignation du représentant syndical au CE.
Encore une fois nous vous mettons en garde sur la rédaction de vos listes communes. Même s’il est difficile d’anticiper un score électoral, faites bien attention à votre répartition des suffrages entre les différents membres de la liste commune.
Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, le tribunal a exactement décidé qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune. »