Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Les syndicats sont libres dans le choix des candidats présentés au premier tour des élections professionnelles

Les syndicats sont libres dans le choix des candidats présentés au premier tour des élections professionnelles (Cass. soc. 28/03/2012, n°11-61180).

Au premier tour des élections professionnelles, seuls les syndicats peuvent présenter des listes de candidats. C’est ce qu’on appelle le monopole syndical du premier tour. En revanche, si un second tour doit être organisé, les candidatures y sont « libres ». Ainsi, des groupements de salariés peuvent présenter des listes.

En l’espèce, au premier tour des élections, le syndicat CFTC avait déposé une liste dénommée « CFTC Union TRS/DP », « Union TRS/DP » étant un groupement de salariés non syndiqués.

Un autre syndicat et plusieurs salariés demandent l’annulation de cette candidature au motif que la liste est commune à la CFTC et à un groupement n’ayant pas la qualité de syndicat, ce qui contrevient au monopole syndical.

Cette demande échoue. Les magistrats du fond, ainsi que les hauts magistrats, estiment que la liste n’est pas une liste commune mais une liste déposée par la CFTC, composée de candidats adhérents d’une autre organisation. Or, de jurisprudence constante, les organisations syndicales sont libres de présenter sur leurs listes des candidats syndiqués ou non, ses adhérents ou même ceux d’une autre organisation… C’est un principe qui se voit ainsi consacré.

Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu qu'une organisation syndicale peut présenter comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, sans dénaturation, que la liste contestée n'était pas une liste commune avec un groupement de salariés, mais une liste présentée par la seule organisation syndicale CFTC, comprenant des candidats non syndiqués regroupés sous l'intitulé Union TRS/ DP, a pu en déduire que la liste ne contrevenait pas au principe du monopole de présentation syndicale au premier tour des élections prévu par les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ».

Retour