C'est la question qui était posée à la Cour de cassation dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 27 mars dernier (Cass. Soc. 27 mars 2013, n°11-26.539).
Le « ranking par quotas », quèsaco ? C’est une méthode d’évaluation des salariés qui consiste à les classer selon des groupes selon les résultats de leur évaluation, le pourcentage de salariés affectés à chaque groupe étant prédéterminé.
Dans l’affaire en cause, le comité d’entreprise et les syndicats de l’entreprise Hewlett Packard France contestaient la méthode mise en place dans l’entreprise. Selon eux, les quotas de salariés dans chaque groupe étaient définis de manière stricte avant les évaluations et les responsables hiérarchiques étaient tenus de les respecter. Ainsi, le système ne pouvait plus être objectif et transparent, comme l’exigent la loi et la jurisprudence en la matière. Quand bien même tous les salariés auraient donné entière satisfaction, les évaluateurs étaient obligés d’en classer un certain nombre dans le groupe des salariés n’ayant pas correctement exercé leurs fonctions…
Malheureusement, dans ce type de contentieux, la difficulté est de rapporter la preuve de ce caractère fixe, obligatoire et prédéterminé des quotas.
En l’espèce, la Cour d’appel a estimé que les pourcentages de salariés dans chaque groupe n’étaient qu’indicatifs et qu’ils n’avaient été que préconisés par un salarié, sans être retenus au final par l’entreprise. La Cour de cassation s’en remet à cette constatation de fait pour déclarer le système mis en place chez HP licite.
Malgré tout, cet arrêt a un mérite, celui de réaffirmer que le système par quotas, lorsque ces derniers sont impératifs, est illicite. Reste à le prouver….
Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu que, si la mise en œuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas fait application au sein de la société HPF du « ranking » par quotas ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».