Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

L’alcool au travail : tout est question de modération !

La consommation d’alcool ne peut faire l’objet d’une interdiction absolue et générale par le règlement intérieur, sauf si elle est exceptionnellement justifiée par un danger ou un risque particulier.

De plus en plus d’entreprises, au nom des considérations accrues de santé et de sécurité, ont totalement interdit, par le biais du règlement intérieur, la consommation d’alcool sur le lieu de travail. Dans l'affaire qui nous intéresse, l'employeur décide d’introduire une telle clause dans un règlement intérieur et le soumet à l’inspecteur du travail qui exige le retrait de cette disposition. Certes une consommation excessive d’alcool est totalement prohibée sur le lieu de travail, on ne peut cependant pas interdire de façon générale et absolue sa consommation dit le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 novembre 2012 (n°349365). Celui-ci s'appuie sur l'article L.1321-3 du Code du travail : (...) " Le règlement intérieur (...) ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. (...) " En d’autres mots : tout est question de mesure… De plus, l’article R. 4228-20 du même code, toujours applicable, dispose que : " Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement (...) de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool. "
Ainsi, l’introduction et la consommation d’alcool sont régis par le code du travail. A charge au règlement intérieur d’en encadrer la pratique, et non pas de l’interdire complètement.
En revanche, des limitations strictes à la consommation sont possibles en raison d’un impératif de sécurité si bien sûr les dispositions restent proportionnées au but de sécurité recherché. Et c’est seulement à titre exceptionnel qu’une interdiction absolue serait envisageable si elle est justifiée par « des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque ». Mais ces dernières doivent rester exceptionnelles.

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