Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

La fixation des dates de réunion du comité d’entreprise est une prérogative exclusive de l’employeur

Un comité d’établissement décide d’inscrire dans son règlement intérieur la date de ses réunions mensuelles sous cette forme : « La réunion mensuelle du comité est fixée le troisième jeudi de chaque mois à 9h00 ; sauf cas exceptionnel, jour férié, réunions exceptionnelles, elle sera fixée conjointement par le président et le secrétaire». En avait-il le droit?

Pour lui, le code du travail n’impose en rien que la date soit fixée par l’employeur. Cette faculté peut donc être prévue au règlement intérieur. L’employeur n’est cependant pas d’accord avec cette façon de fonctionner et décide d’attaquer cette disposition du règlement intérieur devant les tribunaux.
Que se passe-t-il dans un pareil cas ? Qui choisit la date de la réunion ? Et s’il existe un conflit, qui aura le dernier mot ?
La Cour de cassation tranche le débat et précise que la convocation des membres appartenant à l’employeur, la fixation de la date de la réunion lui revient naturellement (Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-28.324). En effet, « le pouvoir de convoquer inclue nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion » nous précise la Cour, sauf accord entre la majorité des élus et l’employeur. Mais il n’est pas possible d’exclure l’employeur de la fixation de la date de réunion. Il est donc impossible d’intégrer au règlement intérieur des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l’employeur. Il revient à l’employeur de ne pas en abuser. Si tel est le cas, le CE se trouverait en droit d’agir en justice pour rétablir la situation.

Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2325-14 du code du travail, dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le pouvoir de convoquer inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d'entreprise, sauf accord entre la majorité des élus du comité d'entreprise et l'employeur, et que si, en application de l'article L. 2325-2 du code du travail, le comité d'entreprise détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, ce texte ne lui permet pas d'inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ».

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