Fédération FO de la Métallurgie

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Dossier/Evénement

Elections professionnelles : pour le dépôt des listes, un mandat verbal du syndicat est suffisant

La Cour de cassation vient d’autoriser une légère souplesse dans le dépôt des listes électorales : la personne qui dépose les listes doit toujours disposer d’un mandat pour ce faire; en revanche celui-ci peut être simplement verbal (Cass. soc., 10 décembre 2014, n°14-60.447).


La Cour de cassation vient d’autoriser une légère souplesse dans le dépôt des listes électorales : la personne qui dépose les listes doit toujours disposer d’un mandat pour ce faire, en revanche celui-ci peut être simplement verbal (Cass. soc., 10 décembre 2014, n°14-60.447).
Depuis la loi du 20 août 2008, on sait que le délégué syndical n’est pas habilité d’office à présenter une liste de candidats au nom de son syndicat lors des élections professionnelles. Il doit justifier d’un mandat exprès pour ce faire. Nous vous avons plusieurs mis en garde sur ce point. A défaut de mandat, l’employeur pouvait même retirer d’office la liste de candidats, sans avoir à saisir le tribunal, lorsque le délégué syndical n’avait pas répondu à sa demande de production d’un mandat et qu’il s’était assuré auprès de l’organisation syndicale que ce dernier n’avait effectivement pas reçu mandat à cette fin et que celle-ci ne souhaitait pas présenter de listes aux élections (cass. soc., 30 octobre 2013, n°12-29.952).
Mais le mandat peut-il être simplement verbal ? Oui, nous dit la Cour de cassation. Son raisonnement s’appuie sur l’article 1985 du code civil qui admet qu’un mandat puisse être donné verbalement. Ainsi un délégué syndical ne peut présenter de listes de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, « ce mandat peut être verbal », précise t’elle. Il est maintenant possible pour le syndicat, dans le cadre d’un litige, d’attester en justice avoir donné mandat au délégué syndical pour présenter la liste contestée.
Extrait de l’arrêt :
« Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 2324-22 du code du travail et l'article 1985 du code civil ;
Attendu que si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal ;
Attendu que pour annuler la candidature de M. X... aux premier et second tour du scrutin professionnel au sein de la société et, par conséquent, son élection en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise dans le collège ouvrier, le tribunal retient que le syndicat doit justifier d'un mandat exprès et spécial donné au délégué syndical qui dépose une liste de candidats, qu'un mandat tacite ou général est insuffisant, comme l'a décidé le tribunal d'instance de Puteaux dans sa décision du 12 juin 2012 qui n'a été cassée qu'au seul motif qu'il n'était pas répondu aux conclusions de l'Union locale CGT faisant valoir qu'elle avait donné un mandat verbal au salarié pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles, que l'attestation justifiant de l'existence dudit mandat selon les défendeurs, date du 26 août 2010 et émane de M. Y..., secrétaire général de l'Union locale CGT, qu'elle mentionne que M. X... « a été autorisé à négocier le protocole d'accord et à présenter la liste des candidats CGT pour le premier et le second tour des élections » par M. Y..., qu'il résulte pourtant du jugement du tribunal d'instance de Courbevoie que M. X... avait fait valoir qu'en tant que délégué syndical CGT, il n'avait pas besoin de mandat pour être candidat, que l'attestation a d'ailleurs été présentée pour la première fois devant le tribunal d'instance de Puteaux, qu'elle est ensuite postérieure à la négociation du protocole préélectoral, du dépôt des candidatures et des élections proprement dites, alors que le mandat exprès donné par un syndicat à son représentant pour déposer la liste des candidats doit être antérieur à l'envoi ou au dépôt des candidatures, que, de plus, les termes mêmes de l'acte litigieux ne sont pas de nature à justifier avec certitude de l'existence d'un mandat répondant aux exigences de la Cour de cassation, qu'il n'y est pas mentionné que son auteur a donné mandat exprès et spécial à M. X..., qu'une « autorisation » ne saurait valoir mandat exprès et spécial, que la formulation employée ne permet pas de s'assurer d'une action positive et précise de nature à traduire une volonté non équivoque de donner mandat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'Union locale CGT avait comparu et déclaré avoir donné un mandat verbal au salarié pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles, le tribunal a violé les textes susvisés ».

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