Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Dossier Coronavirus : le droit de retrait

Dans cette deuxième partie de notre dossier spécial, des précisions sur le droit de retrait.

**2. Le droit de retrait**
Conformément à l’article L. 4131-1 du Code du travail, **les salariés peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent** pour leur vie ou leur santé, ainsi que se soustraire de toute défectuosité qu’ils constatent dans les systèmes de protection.
L’employeur ne peut contraindre un salarié qui fait usage de son droit de retrait à reprendre son activité.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être pratiquée à son encontre (C. trav., art. L. 4131-3).
Par le passé, ce droit de retrait a pu ainsi être reconnu à des salariés en partance pour l’Angola alors en guerre civile (CA Paris, 19 décembre 1991, Briatte et autres/SA Cofras).
À noter en outre que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le ou les salariés qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CSE avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav., art. L. 4131-4).
**Il convient toutefois de demeurer prudent quant à l’applicabilité de cette mesure.**
En effet, s’il ne fait pas de doute que dans certaines circonstances, tels que des déplacements professionnels dans des pays particulièrement touchés par l’épidémie, tout salarié peut légalement user de son droit de retrait, d’autres situations pourraient s’avérer bien plus délicates à interpréter.
Par exemple, un salarié souhaitant user de ce droit de retrait en raison d’une suspicion de personnes atteintes du virus Covid 19 ayant fréquenté les mêmes locaux de travail que lui mais dans un périmètre éloigné (autres locaux, autres bâtiments...) pourrait-il se mettre en retrait de son poste sans risquer une sanction ?
Dès lors que l’employeur a pris, dans le cadre de ses obligations, **toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires** (informations, mise à disposition d’équipements de protection, adoption de mesures d’hygiène, plan d’action, nouvelles mesures d’organisation du travail, etc.), la mise en œuvre de ce droit pourrait relever d’interprétations délicates.
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