Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Dès lors que l’implantation des différents CHSCT d’un établissement d’au moins 500 salariés repose sur un critère géographique, les salariés ne sont éligibles qu’au sein du CHSCT dans le périmètre duq

Dès lors que l’implantation des différents CHSCT d’un établissement d’au moins 500 salariés repose sur un critère géographique, les salariés ne sont éligibles qu’au sein du CHSCT dans le périmètre duquel ils travaillent (Cass. soc. 12/04/2012, n°11-12916).

En principe, un CHSCT doit être mis en place dans chaque établissement de plus de 50 salariés (art. L. 4611-1 CT). Le Code du travail prévoit une amélioration de ce dispositif pour les établissements occupant plus de 500 salariés. Afin d’adapter au mieux le comité aux structures et particularités des établissements importants, l’article L. 4613-4 permet ainsi la constitution de plusieurs CHSCT par accord entre le comité d’entreprise et l’employeur. Différents critères peuvent présider à l’implantation de plusieurs comités :
- la nature, la fréquence et la gravité des risques ;
- les dimensions et la répartition des locaux ;
- le nombre de travailleurs occupés dans ces locaux ;
- les modes d’organisation du travail.

Lorsque cette possibilité est mise en œuvre et que plusieurs CHSCT existent dans le même établissement, tous les salariés de l’établissement peuvent-ils se porter candidat dans n’importe quel CHSCT ?

Traditionnellement, la Cour de cassation répondait par l’affirmative. Elle nuance grandement sa position dans une décision du 12 avril 2012.

En l’espèce, lors d’une réunion du comité d’entreprise, il est convenu, du fait de la dispersion géographique des agences, de mettre en place, au sein de l’établissement, 5 CHSCT différents (1 par grande région).
Plusieurs salariés travaillant en métropole se portent candidats et sont élus membres du CHSCT de Guyane. Cette élection est contestée. C’est à cette occasion que la Cour de cassation se prononce.

Les hauts magistrats décident que, lorsque l’implantation de plusieurs CHSCT a été décidée au regard du critère géographique, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres définis par l’accord peuvent être élus au CHSCT correspondant.

La Cour rompt ainsi avec la solution adoptée en 2005, lorsqu’elle avait admis que tout salarié de l’établissement peut être désigné membre d’un CHSCT d’un périmètre dans lequel il ne travaille pas (Cass.soc. 12/10/2005, n°05-60054).

Dans l’arrêt de 2012, la Cour de cassation apporte tout de même plusieurs nuances :
- A priori, la solution ne vaut que lorsque l’implantation de plusieurs CHSCT a été décidée au regard du seul critère géographique. On peut se demander quelle serait maintenant la solution lorsque d’autres critères ont été pris en compte.
- Il est possible de prévoir, par accord, la possibilité pour tout salarié de l’établissement de se présenter au CHSCT d’un périmètre dans lequel il ne travaille pas. En revanche, un doute subsiste quant au type d’accord dont il s’agit : accord entre le CE et l’employeur, ou accord collectif conclu par les syndicats ? Précisions au prochain épisode…

Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'il en résulte, d'une part, que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation de ces comités et, d'autre part, que lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'UES du 15 mars 2010 au cours de laquelle avait été discutée la redéfinition des périmètres des CHSCT, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, le tribunal a exactement décidé que les salariés métropolitains n'étaient pas éligibles à ce CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ».

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