La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale du 5 mars 2014 a été publiée le 6 mars dernier. Elle a un contenu large, pour ne pas dire « fourre-tout ». Non seulement elle transpose l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle et notamment le compte personnel de formation, mais elle réforme l’apprentissage, et contient également toute une partie sur la « démocratie sociale ». Sous ce vocable bien connu depuis 2008, on trouve à la fois la définition des critères de représentativité des organisations patronales, une réforme très profonde du financement du paritarisme, de nouvelles obligations comptables pour les comités d’entreprise et quelques aménagements de la loi du 20 août 2008.
La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale du 5 mars 2014 a été publiée le 6 mars dernier. Elle a un contenu large, pour ne pas dire « fourre-tout ». Non seulement elle transpose l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle et notamment le compte personnel de formation, mais elle réforme l’apprentissage, et contient également toute une partie sur la « démocratie sociale ». Sous ce vocable bien connu depuis 2008, on trouve à la fois la définition des critères de représentativité des organisations patronales, une réforme très profonde du financement du paritarisme, de nouvelles obligations comptables pour les comités d’entreprise et quelques aménagements de la loi du 20 août 2008.
Nous reviendrons sur ces dispositions, mais pour l’heure, il est important de vous informer sur certaines modifications des règles du jeu syndical et électoral.
- Concernant les élections professionnelles : le délai pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral passe de 1 mois avant l’expiration des mandats à 2 mois. La loi fixe désormais un délai de 15 jours entre l’invitation à négocier et la tenue de la première réunion de négociation, là où les textes étaient auparavant muets.
- Toujours concernant les élections, la nouvelle loi oblige, à compter du 1er janvier 2015, les syndicats déposant des listes de candidats, à indiquer leur affiliation à une organisation syndicale. A défaut, les voix recueillies ne seront pas affectées à l’organisation.
- La loi dispose maintenant clairement que le mandat de délégué syndical prend fin dès le 1er tour des élections. C’est pourquoi il faut bien penser à le renouveler, même si c’est la même personne qui est reconduite dans ses fonctions. Etrangement, la loi n’apporte cette précision que pour le mandat de délégué syndical, et pas pour celui de délégué syndical central qui prend a priori fin à la clôture du cycle électoral.
- Concernant le choix du délégué syndical, la loi assouplit un peu les choses. Désormais, même si aucun candidat n’a obtenu les 10% sous son nom et dans son collège, un syndicat représentatif pourra tout de même désigner un délégué syndical parmi ses adhérents.
- Enfin, un autre changement significatif : dans les entreprises de plus de 300 salariés, les conditions de désignation du représentant syndical au CE sont modifiées. Il n’est plus nécessaire d’avoir obtenu au moins 2 élus. La seule condition requise est d’être représentatif dans le périmètre du CE. La loi ne précise pas la manière dont elle s’applique dans le temps mais nous pouvons raisonnablement gagé que cela vaut pour les désignations futures mais ne remet pas forcément en cause les désignations passées.