Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

Certaines circonstances justifient automatiquement l’annulation des élections professionnelles, sans avoir à démontrer l’influence qu’elles ont pu avoir sur le résultat du vote

Certaines circonstances justifient automatiquement l’annulation des élections professionnelles, sans avoir à démontrer l’influence qu’elles ont pu avoir sur le résultat du vote (Cass. soc. 28/03/2012, n°11-16141)

Les élections professionnelles peuvent être annulées pour de nombreux motifs que l’on peut, par souci de clarté, classer en deux catégories :

a. Les causes d’annulation non automatique : elles conduisent à l’annulation du scrutin uniquement si le demandeur arrive à démontrer qu’elles ont eu une influence déterminante sur les résultats du vote (ex : « s’il n’y avait pas eu cette irrégularité, nous aurions eu un siège de plus ») ou sur la détermination des syndicats représentatifs (ex : « s’il n’y avait pas eu cette irrégularité, nous aurions eu 10%, et nous serions représentatifs »). Cela exige de démontrer à la fois l’irrégularité commise et les conséquences de cette irrégularité, par le biais de démonstrations, de calculs.

b. Les causes d’annulation automatique : le seul constat de l’irrégularité entraine l’annulation du scrutin sans qu’il soit besoin de démontrer ses incidences sur les résultats du vote. L’annulation est directe car ces irrégularités sont relatives aux principes généraux du droit électoral, c’est-à-dire ceux qui assurent la sincérité et le secret du vote.

A titre d’exemples, ont été reconnues comme des causes d’annulation automatique :
- l’absence de président désigné dans les bureaux de vote (Cass. soc. 13/02/2008, n°07-60097) ;
- l’absence de dispositif d’isolement des électeurs (Cass. soc. 26/05/1998, n°97-60092) ;
- la présentation de candidats au premier tour par un groupement non syndical (Cass. soc. 27/01/2010, n°09-60103) ;
- le défaut d’affichage informant les électeurs de l’organisation des élections (Cass. soc. 3/04/2002, n°01-60464) ;
- le défaut d’invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral (Cass. soc. 2/03/2011, n°10-60201).

La Cour, par l’arrêt du 28 mars dernier, vient de donner trois nouvelles illustrations de causes d’annulation automatique :

- le fait d’empêcher l’accès au lieu du dépouillement aux électeurs, qu’ils soient ou non candidats. Dans notre affaire, l’employeur avait fermé les portes de la salle de dépouillement, ce dont s’est plaint avec succès une salariée non candidate.

- le fait que la liste d’émargement ne soit pas signée par tous les membres du bureau (art. R62 Code électoral).

- le fait que le président du bureau de vote n’ait pas constaté publiquement et mentionné au procès verbal les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin (art. R57 Code électoral)

Extraits de l’arrêt :
« Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les électeurs n'avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
(…)
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés »

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