Revirement de jurisprudence concernant la désignation d’un délégué du personnel suppléant en tant que délégué syndical dans les établissements de moins de 50 salariés (Cass. soc. 20 juin 2012, n°11-61.176).
L’article L. 2143-6 du Code du travail prévoit que « dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ».
Jusqu’à ce jour, la Cour de cassation décidait que le mandat de délégué syndical ne pouvait être donné qu’à un délégué du personnel titulaire, qui bénéficie, contrairement au suppléant, d’un crédit d’heures qu’il peut utiliser pour son mandat d’élu et de délégué syndical (Cass. soc. 30 octobre 2011, n°00-60.313).
La Cour de cassation vient d’amender cette position en admettant que le mandat de délégué syndical bénéficie à un délégué du personnel suppléant, pendant le temps de l’absence du délégué du personnel titulaire. En effet, pendant cette absence, le suppléant bénéficie du crédit d’heures du titulaire. Il peut ainsi être désigné délégué syndical, mais seulement le temps de ce remplacement. A priori, le mandat de délégué syndical a vocation à cesser dès le retour du délégué du personnel titulaire.