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Dossier/Evénement

ACTUALITE JURIDIQUE - Que faire des sièges réservés à l’encadrement lors des élections du CHSCT en cas de carence de candidature ?

L’organisation des élections des membres du CHSCT n’est pas une question évidente car le code du travail n’est pas très loquace sur le sujet (articles L 4613-1 et suivants du code du travail).

Que faire des sièges réservés à l’encadrement lors des élections du CHSCT en cas de carence de candidature ? (Cass. Soc. 10 mai 2012, n°11-60.171) :
L’organisation des élections des membres du CHSCT n’est pas une question évidente car le code du travail n’est pas très loquace sur le sujet (articles L 4613-1 et suivants du code du travail). Certes la jurisprudence prend le relais, mais beaucoup de questions restent sans réponse.
Quand la mise en place d’un CHSCT est obligatoire, l’employeur réunit le collège désignatif, composé des membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement ainsi que des délégués du personnel (seuls les titulaires ont le droit de voter). Une fois le collège désignatif réuni, il lui appartient de définir, unanimement, les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT. A défaut d’accord unanime, certaines dispositions sont prévues. Par exemple, si aucun accord n’est trouvé sur le mode de scrutin à adopter, c’est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un tour qui s’applique (après répartition des postes en fonction du quotient électoral bien entendu).
Concernant les cadres, certains sièges leur sont réservés (article R 4613-1 du code du travail) :
- de 199 salariés et moins : trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
- de 200 à 499 salariés : quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
- de 500 à 1 499 salariés : six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
- de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.
Aucune disposition légale n’impose que soient organisés deux scrutins séparés. La jurisprudence l’admet même si la décision n’a pas été prise à l’unanimité (Cass. Soc. 29 février 2012, n°11-11.410, revirement de jurisprudence). Tous les membres du collège désignatif doivent voter pour toutes les catégories de personnel. En cas de vote unique, les sièges obtenus sont ensuite répartis entre les différentes listes, sans se préoccuper des réservations de sièges pour les maitrises ou les cadres. Ce n’est qu’après cela qu’intervient l’attribution des sièges aux candidats selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Si plusieurs sièges sont légalement réservés pour l’encadrement mais qu’un nombre inférieur de candidats se présente pour cette catégorie, les sièges sans candidat doivent être déclarés vacants. Est-ce que l’on peut attribuer ces sièges vacants à une autre catégorie de salariés ? Non, répond la Cour de cassation. Le collège désignatif ne peut modifier l’équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une autre catégorie que celle pour laquelle il était légalement réservé.

Extrait de l’arrêt : «Mais attendu qu'ayant constaté qu'un seul candidat appartenant au personnel d'encadrement s'étant présenté et ayant été élu alors qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail deux sièges étaient réservés à cette catégorie de personnel, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que le second devait être déclaré vacant sans que le collège désignatif puisse modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé ; que le moyen n'est pas fondé ».

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