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Dossier/Evénement

ACTUALITE JURIDIQUE - Protocole d’accord préélectoral : que se passe-t-il en cas d’absence de signature à la majorité ?

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt très important en la matière (Cass. Soc. 26 septembre 2012, n° 11-60.231).

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt très important en la matière (Cass. Soc. 26 septembre 2012, n° 11-60.231). Elle a décidé que :
- La majorité en nombre de syndicats s’apprécie au regard du nombre de syndicats ayant participé à au moins une réunion de négociation du protocole, peu important que des organisations se soient ensuite retirées de la négociation.
- En l’absence de majorité, la DIRECCTE peut être saisie pour fixer le périmètre de l’établissement distinct, la répartition des électeurs parmi les collèges et la répartition des sièges entre les collèges. En cas de saisine de la DIRECCTE, le processus électoral est suspendu automatiquement dans l’attente de la décision administrative. Les mandats électifs sont automatiquement prorogés jusqu’aux prochaines élections, sans qu’il y ait besoin d’accord unanime.

Communiqué de la Cour de cassation concernant cet arrêt :
« La décision de la chambre sociale du 26 septembre 2012, qui vient en regard de la décision du Conseil d’Etat rendue le 31 mai 2012 (n° 354186), qui rappelle la compétence de principe du juge judiciaire pour statuer sur les conditions de validité d’un protocole préélectoral, apporte des solutions concrètes aux difficultés résultant du partage des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire s’agissant du protocole préélectoral.
Le processus électoral en entreprise doit en effet être organisé par un protocole préélectoral, signé de l’employeur et des organisations syndicales, qui en fixe les modalités. A défaut de protocole valide, l’autorité administrative, le DIRECCTE, peut être saisie pour fixer le périmètre de l’établissement distinct servant de base à l’organisation des élections, la répartition des électeurs dans les collèges, et la répartition des sièges entre les collèges. C’est en revanche le tribunal d’instance, juge de l’élection, qui doit être saisi s’agissant de la détermination des conditions matérielles d’organisation du scrutin.
Pour donner pleine efficience à l’intervention administrative et à l’intervention judiciaire, sans cependant que l’existence d’un litige puisse conduire à laisser les entreprises sans aucune représentation élue du personnel entre l’échéance des anciens mandats à leur terme et l’élection des nouveaux représentants du personnel, la chambre sociale donne à la saisine de l’autorité administrative deux effets extrêmement importants.
Dès lors en effet qu’à défaut de protocole préélectoral valide, c’est à dire signé à la double majorité prévue par les articles L2314-3-1 et L2324-4-1 du code du travail, l’autorité administrative est saisie pour déterminer le périmètre de déroulement des élections, la répartition des électeurs dans les collèges, ou la répartition des sièges entre les collèges :
- le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision du DIRECCTE, les élections ne pouvant être organisées que conformément à cette décision ;
- les mandats en cours des élus, non encore expirés, sont prorogés de plein droit jusqu’à l’organisation régulière du scrutin et la proclamation des résultats du premier tour de celui ci.
La chambre sociale apporte enfin une précision sur la notion de “participation” à la négociation du protocole préélectoral, en affirmant que la participation s’entend de la présence des organisations syndicales invitées à la négociation à une réunion de négociation, peu important qu’elles se soient ensuite retirées de la négociation ».

Texte de l’arrêt :
« Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Avis a conclu le 22 avril 2011 un protocole préélectoral pour l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches du Rhône, estimant que ce protocole n’était pas valide, a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 16 mai 2011 d’une demande de détermination des établissements distincts ; que les élections ont eu lieu les 3 et 8 juin 2011 ; que contestant la régularité de la liste électorale, la validité du protocole préélectoral et les conditions du vote électronique, le syndicat CFTC a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation des élections ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas, à lui seul, de nature à justifier l’admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2324 4 1 du code du travail ;
Attendu, en premier lieu, que la validité du protocole préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ; que doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle ci, s’y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s’en retirer ;
Attendu, en second lieu, que lorsque le protocole préélectoral n’a pas été conclu à la condition de double majorité susvisée, la saisine du DIRECCTE pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu’à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin ;
Attendu que pour dire les élections valides, le tribunal d’instance, après avoir constaté que deux des quatre syndicats présents avaient quitté la table des négociations, qui s’étaient poursuivies hors de leur présence, énonce que ce départ eu pour effet nécessairement de réduire le nombre des participants à la négociation, et que c’est à bon droit que l’employeur a estimé que le protocole avait ainsi été signé à l’unanimité des organisations syndicales présentes lors de la signature à l’issue des négociations, et relève que l’intervention de l’autorité administrative ne peut avoir pour effet de modifier le scrutin qui pouvait se poursuivre en toute régularité ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, alors, d’une part, qu’il avait relevé que la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation avait choisi de ne pas poursuivre celle ci et de ne pas signer le protocole préélectoral, ce dont il se déduisait que le protocole n’était pas valide, et, d’autre part, qu’il avait constaté que, bien que l’autorité administrative ait été saisie antérieurement à la date du scrutin, l’employeur, sans attendre qu’elle ait statué, avait procédé aux élections, ce qui les rendaient nécessairement nulles, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d’instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Courbevoie ».

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