Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

ACTUALITE JURIDIQUE - L’application du principe « à travail égal, salaire égal » au sein des UES

Rien n’impose que certains avantages accordés au sein d’une des entreprises comprises dans une unité économique et sociale soient étendus aux salariés des autres entreprises (cass. soc. 11 juillet 2012, n°11-14.341).

Un accord est conclu au sein d’une UES prévoyant que tous les salariés des entreprises comprises dans l’UES, dont les vêtements de travail sont fournis par l’employeur, se verront allouer deux barils de lessive par trimestre. L’accord précise que cet avantage est bien applicable à tous les salariés de l’UES. Cependant, cet avantage existait auparavant dans certaines entreprises seulement de l’UES. C’est pourquoi les salariés issus des entreprises non précédemment bénéficiaires de cet avantage réclament le remboursement des frais d’entretien pour la période où ils se sont trouvés lésés. Pour cela, ils se basent sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Cette règle, issue du célèbre arrêt Ponsole (cass. soc. 29 octobre 1996, n°92-43.680), signifie que l’employeur doit assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Bien entendu, la rémunération est prise dans son sens le plus large et comprend le salaire, les accessoires du salaire et les autres avantages accordés aux salariés (primes, titres-restaurant etc).
La Cour de cassation ne va pas leur donner raison car, selon elle, « ce principe ne s’applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d’un droit ou d’un avantage n’appartiennent pas à l’entreprise au sein de laquelle ce doit ou cet avantage est reconnu en vertu d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur ». Cet arrêt confirme une jurisprudence déjà établie (cass. soc. 1er juin 2005, n°04-42.143).
Extrait de l’arrêt :

« Vu le principe “à travail égal, salaire égal” ;
Attendu que ce principe ne s’applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d’un droit ou d’un avantage n’appartiennent pas à l’entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur ».

Retour