Fédération FO de la Métallurgie

L’efficacité réformiste

Dossier/Evénement

ACTUALITE JURIDIQUE - Délégué syndical central et représentant de la section syndical (RSS) d’établissement : deux désignations incompatibles !

La Cour de cassation vient de statuer sur une question pertinente : peut-on nommer un représentant syndical de la section syndicale (RSS) d’établissement alors que l’on a déjà nommé un délégué syndical central dans l’entreprise ?

Délégué syndical central et représentant de la section syndical (RSS) d’établissement : deux désignations incompatibles ! Cass. Soc. 10 mai 2012, n°11-21.144 :

La Cour de cassation vient de statuer sur une question pertinente : peut-on nommer un représentant syndical de la section syndicale (RSS) d’établissement alors que l’on a déjà nommé un délégué syndical central dans l’entreprise ? Non, répondent les juges, l’organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l’entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l’un des établissements de cette même entreprise.
Dans les faits, un syndicat représentatif au niveau d’une entreprise qui comporte plusieurs établissements avait décidé de désigner un délégué syndical central au niveau de l’entreprise. Cependant, au sein de l’un des établissements, le même syndicat ne dépasse pas le seuil des 10% et n’est donc pas représentatif. Il décide donc de procéder à la désignation d’un représentant de la section syndicale dans ce périmètre. Pour lui, il n’existe aucune incompatibilité entre ces deux désignations.
La Cour ne suit pas leur raisonnement Si le syndicat est en droit de désigner un délégué syndical central, c’est donc qu’il était représentatif au niveau de l’entreprise. Or, la désignation d’un représentant de la section syndicale est une prérogative réservée uniquement aux syndicats non représentatifs. Il leur était donc impossible de procéder aux deux désignations. La désignation du délégué syndical central empêche donc la désignation d’un représentant de la section syndicale dans un établissement où le syndicat n’atteint pas les 10%.
Pour mémoire, la Cour de cassation avait déjà précisé, concernant la désignation du RSS, que :
- Le syndicat doit choisir le niveau auquel il désigne le RSS : entreprise ou établissement, mais pas les deux, car la loi ne prévoit pas de mandat de « RSS central » (Cass. Soc. 14/12/2010, n°10-60221). Le cadre de désignation du RSS est forcément le même que pour le DS.
- La loi ne prévoit qu’un mandat de RSS : le nombre de mandats n’augmente pas avec les effectifs de l’entreprise, comme cela est prévu pour les mandats de délégués syndicaux (Cass. Soc. 14/12/2010, n°10-60263).
La décision commentée nous paraît être en contradiction avec le principe de concordance adopté par le législateur de 2008, selon lequel la représentativité de l’organisation syndicale s’apprécie au niveau où le syndicat exerce ses fonctions. Etablissement et entreprise sont deux périmètres distincts dans lesquels le même syndicat n’a pas forcément la même représentativité. Il ne semblerait pas choquant qu’il puisse avoir à la fois un DSC au niveau de l’entreprise et un RSS au niveau de l’établissement où il n’est pas encore représentatif, pour, justement, préparer les élections dans ce cadre et passer la barre des 10%...

Extrait de l’arrêt :
« Mais attendu, d'une part, que l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ;
Et attendu, d'autre part, qu'un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public absolu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relatives à la détermination de la représentativité des organisations syndicales ;
Qu'ayant retenu, sans méconnaître les termes du litige, que le syndicat avait déjà désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise, le tribunal a pu en déduire, sans violer les stipulations conventionnelles mentionnées ci-dessus, que cette désignation faisait obstacle à ce qu'il puisse désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ses établissements ; »

Retour