Fédération FO de la Métallurgie

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Actualité juridique

LES CONSEQUENCES DE L'ACTIVITE PARTIELLE

En vertu de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée dénommé Activité Réduite Pour le Maintien de l'Emploi ARME, est destiné à permettre le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable. Avec ce dispositif, les questions de l’impact sur le salaire d’une activité partielle, a fortiori si celle-ci a vocation à durer, sont cruciales

Comment mettre en place le dispositif d’activité partielle de longue durée ?

En théorie donc, le dispositif n’a pas vocation à s’appliquer aux entreprises dans lesquelles des mesures de réorganisation ou de suppressions d’emploi sont envisagées ou ont été prises. En revanche, il peut faire concurrence, voire se cumuler dans certains cas, avec un accord de performance collective. En effet, l’ARME suppose d’abord l’existence d’un accord collectif, quel que soit son niveau (établissement, entreprise, groupe, branche). Par ailleurs, ce dispositif repose sur un système d’homologation/validation par l’administration. Le régime de l’ARME se distinguerait de celui de l’activité partielle usuel, par le fait que certaines dispositions ne lui sont pas applicables. Ainsi, en cas d’activité partielle mise en place par l'ARME, il n’y aura pas de possibilité :

■de bénéficier d’une indemnité majorée pendant le temps de formation

■ ni d’utiliser le placement en activité partielle individualisée

Quelles sont les incidences sur la valorisation des congés payés ?

La période d'activité partielle étant assimilée à du temps de travail effectif permettant l'acquisition de jours de congés payés, il convient donc de rétablir les salaires diminués par le placement en activité partielle du salarié, à hauteur des salaires qu'aurait perçus le salarié s'il avait été présent durant cette période (CJUE, 13 décembre 2018, affaire C.385/17).

Quelles incidences sur les primes ?

Les juges prud’homaux ont été amenés à se prononcer sur le calcul d’une prime d’ancienneté et d’une prime de 13ème mois. En ce qui concerne la prime d’ancienneté, les juges ont considéré que lorsque la convention collective prévoit une prime d'ancienneté calculée sur les appointements réels, il y a lieu d'inclure dans la base du calcul de cette prime le montant des indemnités de chômage partiel qui se sont substituées au salaire (Cass. soc. 16-1- 1992 Sté des établissements Holleville c/ Beauchamps). Cette solution est transposable à toute prime calculée sur la base des appointements réels : prime de 13ème mois, prime de vacances, etc. En outre, les juges ont confirmé que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, devaient être incluses dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de 13ème mois (Cass. soc. 26-11-1996 SARL Euro aluminium c/ Elourba). La position de la jurisprudence est donc de prendre en compte les indemnités de chômage partiel dans le calcul de la prime d’ancienneté et de 13ème mois notamment, dès lors que leur calcul s’effectue sur la base des appointements réels.

…et sur l’indemnité de licenciement ?

Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il a été considéré que le salaire de référence ne pouvait être déterminé en retenant, pour les mois où les salariés avaient été placés en chômage partiel, les seules rémunérations et allocations de chômage qui leur avaient alors été versées et qui ne représentaient au total qu'une partie de leurs salaires mensuels. Les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Cass. soc. 5-5-1988 Fas c/ Dorn et Cass. soc. 27-2-1991, SA Arbel Fauvet Rail c/ Chirat). La Cour de cassation donne en effet raison aux juges du fond d'avoir calculé l'indemnité légale de licenciement en fonction du salaire qu'aurait perçu chaque salarié s'il n'avait pas été mis en chômage partiel pendant la période de référence mais avait travaillé à temps plein. Dans le même sens, la mise en chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Cass. soc. 9- 3-1999 Ducrozant c/ SA Eternit).

L’épargne salariale se trouve-telle réduite ?

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Les droits à la retraite sont-ils impactés ?

L’article 11 de la loi du 17 juin 2020 précise que les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’acquisition des droits à la retraite. Le salarié qui perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 acquiert des droits à la retraite. Cela concerne les pensions retraite du régime de base obligatoire prenant effet à compter du 12 mars 2020. Les salariés qui sont placés en position d'activité partielle bénéficient également de points retraite complémentaire correspondant à cette période. Ce droit n’est pas soumis à cotisations. Toutefois, sont prises en compte les périodes d’activité partielle, ayant donné lieu aux indemnités de chômage partiel, dépassant 60 heures dans l’année civile.

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